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Texte réglementaire

Arrêté du 7 août 1997

Numéro
Date du texte
7 août 1997
Articles
4
Article 1

Pour l'année 1996, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.

Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et, éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.

Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et, pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.

Article 2

Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1996 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :

1° 18 946 963 515,82 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2° 1 857 004 629,18 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3° 1 135 480 207,52 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4° 2 936 228 728,40 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.

Article 3

Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1996 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :

1° 2 073 170 486,89 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ;

2° 54 882 382,09 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3° 1 511 185 433,62 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4° 688 144 451,28 F au Fonds national du contrôle médical.

Article 4

Art. 4.

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 août 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624096

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