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Texte réglementaire

Arrêté du 6 août 1997

Numéro
Date du texte
6 août 1997
Articles
6
Article 1

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, à l'administration centrale et dans les services déconcentrés, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'exploitation des résultats des contrôles métrologiques des préemballages de produits destinés à la vente par quantités nominales constantes.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

Sur le contrôle : numéro du contrôle, date, nature, type, motif, sanction, suite ;

Sur l'entreprise : numéro SIRET, raison sociale et/ou enseigne, adresse, code postal, ville, qualité, type de remplisseuse ;

Sur le produit contrôlé : dénomination, identification, code CPF, présence lettre " e ", pays de conditionnement, quantité nominale, quantité nette, modalités de l'autocontrôle ;

Sur le lot échantillonné : numéro du lot de fabrication, effectif du lot, effectif de l'échantillon, masse brute, masse nette égouttée, tare ; moyenne et écart type de l'échantillon, limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance, conclusion pour la moyenne du lot échantillonné, erreur maximale tolérée et nombre de défectueux, conclusion pour le contenu minimal du lot échantillonné, conclusion pour le lot échantillonné.

Les informations enregistrées sont conservées jusqu'au terme de la prescription légale en l'absence de contentieux ou jusqu'au classement définitif de la procédure en cas de contentieux.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions :

Les chefs de bureau et les agents concernés de l'administration centrale ;

Les responsables et les agents concernés des services déconcentrés.

Article 4

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mis en place.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le demandeur est domicilié.

Article 6

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 août 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624117

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