Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, la revalorisation annuelle du montant maximal de la rente donnant lieu à majoration par l'Etat est établie à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année.
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Décret n°97-825 du 3 septembre 1997
I. - A compter de 1998, un arrêté interministériel fixe chaque année le montant maximal mentionné à l'article 1er.
II. - Pour 1997, ce montant est fixé, y compris la majoration, à 7 091 F.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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