法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 10 septembre 1997

Numéro
Date du texte
10 septembre 1997
Articles
8
Article 1

I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

!---------------------------------!

! Ménage sans personne à charge !

!---------------------------------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 1 820 F ! 1 623 F ! 1 507 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant une personne à charge !

!---------------------------------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 1 983 F ! 1 757 F ! 1 642 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant deux personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 040 F ! 1 819 F ! 1 710 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant trois personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 197 F ! 1 881 F ! 1 778 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant quatre personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 256 F ! 1 943 F ! 1 846 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant cinq personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 308 F ! 2 080 F ! 1 984 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant six personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 508 F ! 2 263 F ! 2 157 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Par personne à charge !

! supplémentaire !

!---------------------------------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 200 F ! 182 F ! 173 F !

!---------------------------------!

II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1997, est fixé comme suit :

!---------------------------------!

! Ménage sans personne à charge !

!---------------------------------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 1 969 F ! 1 756 F ! 1 630 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant une personne à charge !

!---------------------------------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 116 F ! 1 901 F ! 1 777 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant deux personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 176 F ! 1 968 F ! 1 851 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant trois personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 236 F ! 2 035 F ! 1 925 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant quatre personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 296 F ! 2 102 F ! 1 999 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant cinq personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 346 F ! 2 251 F ! 2 147 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Bénéficiaire isolé ou ménage : !

!---------------------------------!

! Ayant six personnes à charge !

!----------!-----------!----------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 2 550 F ! 2 447 F ! 2 334 F !

!---------------------------------!

!---------------------------------!

! Par personne à charge !

! supplémentaire !

!---------------------------------!

! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !

!----------!-----------!----------!

! 204 F ! 196 F ! 187 F !

!---------------------------------!

III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 2

I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

Zone I : 1 510 F ;

Zone II : 1 325 F ;

Zone III : 1 242 F.

II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1997, sont fixés comme suit :

Zone I : 1 633 F ;

Zone II : 1 433 F ;

Zone III : 1 344 F.

Article 3

I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 289 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 63 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

Bénéficiaire isolé : 145 F

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 208 F

Par personne supplémentaire à charge : 63 F

Ménage sans personne à charge : 289 F

Ménage ayant une personne à charge : 352 F

Par personne supplémentaire à charge : 63 F

Article 4

I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

DESIGNATION : Personne isolée

PLAFONDS : 1 137 F

DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

PLAFONDS : 1 368 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge

PLAFONDS : 1 459 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge

PLAFONDS : 1 595 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge

PLAFONDS : 1 699 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge

PLAFONDS : 1 842 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus

PLAFONDS : 2 007 F

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1986 :

DESIGNATION : Personne isolée

PLAFONDS : 1 256 F

DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

PLAFONDS : 1 513 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge

PLAFONDS : 1 610 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge

PLAFONDS : 1 760 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge

PLAFONDS : 1 876 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge

PLAFONDS : 2 032 F

DESIGNATION : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus

PLAFONDS : 2 210 F

c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 et avant le 1er juillet 1995 :

DESIGNATION : Personne isolée

PLAFONDS : 1 325 F

DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

PLAFONDS : 1 623 F

DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

PLAFONDS : 1 757 F

DESIGNATION : Ayant deux personnes à charge

PLAFONDS : 1 819 F

DESIGNATION : Ayant trois personnes à charge

PLAFONDS : 1 881 F

DESIGNATION : Ayant quatre personnes à charge

PLAFONDS : 1 943 F

DESIGNATION : Ayant cinq personnes à charge

PLAFONDS : 2 080 F

DESIGNATION : Ayant six personnes à charge et plus

PLAFONDS : 2 263 F

d) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er juillet 1995 :

DESIGNATION : Personne isolée

PLAFONDS : 1 417 F

DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

PLAFONDS : 1 721 F

DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

PLAFONDS : 1 856 F

DESIGNATION : Ayant deux personnes à charge

PLAFONDS : 1 915 F

DESIGNATION : Ayant trois personnes à charge

PLAFONDS : 1 974 F

DESIGNATION : Ayant quatre personnes à charge

PLAFONDS : 2 033 F

DESIGNATION : Ayant cinq personnes à charge

PLAFONDS : 2 126 F

DESIGNATION : Ayant six personnes à charge et plus

PLAFONDS : 2 263 F

II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1997 est fixé à :

DESIGNATION : Personne isolée

PLAFONDS : 1 433 F

DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

PLAFONDS : 1 756 F

DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

PLAFONDS : 1 901 F

DESIGNATION : Ayant deux personnes à charge

PLAFONDS : 1 968 F

DESIGNATION : Ayant trois personnes à charge

PLAFONDS : 2 035 F

DESIGNATION : Ayant quatre personnes à charge

PLAFONDS : 2 103 F

DESIGNATION : Ayant cinq personnes à charge

PLAFONDS : 2 251 F

DESIGNATION : Ayant six personnes à charge et plus

PLAFONDS : 2 447 F

Article 5

I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 96 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DESIGNATION : Bénéficiaire isolé

MONTANT : 48 F

DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

MONTANT : 73 F

DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge

MONTANT : 25 F

DESIGNATION : Ménage sans personne à charge

MONTANT : 96 F

DESIGNATION : Ménage ayant une personne à charge

MONTANT : 121 F

DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge

MONTANT : 25 F

Article 6

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale et du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 23 500 F.

Article 7

Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1997.

Article 8

Art. 8.

mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 septembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624198

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com