Le présent arrêté s'applique aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.
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Arrêté du 3 septembre 1997
La réception communautaire en tant que composant des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions du chapitre 2 de la directive 97/24/CE susvisée.
Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions du chapitre 2 de la directive 97/24/CE susvisée.
Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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