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Texte réglementaire

Arrêté du 10 septembre 1997

Numéro
Date du texte
10 septembre 1997
Articles
6
Article 4

Il est ajouté après l'article 7 de l'arrêté du 3 mars 1981 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :

Art. 7-1. - La durée maximale de la situation de l'instance d'affectation mentionnée à l'article 6 ci-dessus est fixée à quatre mois.

A l'expiration de ce délai, les personnels sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service.

Article 5

Il est ajouté après l'article 7-1 un article 7-2 ainsi rédigé :

Art. 7-2. - Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les agents peuvent être maintenus dans cette position pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. Passé ces délais, les agents sont soit placés en instance d'affectation, soit remis à la disposition de leur service.

Article 9

Il est ajouté après l'article 10 de l'arrêté du 3 mars 1981 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé :

Art. 10-1. - Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Article 10

Il est ajouté après l'article 10-1 un article 10-2 ainsi rédigé :

Art. 10-2. - Les personnels rapatriés en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont remis à la disposition de leur service.

Article 11

Il est ajouté après l'article 10-2 un article 10-3 ainsi rédigé :

Art. 10-3. - La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.

Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret du 22 juillet 1982 susvisé.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 septembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624271

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