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Texte réglementaire

Arrêté du 11 septembre 1997

Numéro
Date du texte
11 septembre 1997
Articles
24
Article 1

La liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus à l'article 17 du décret du 7 janvier 1997 susvisé sont fixés conformément aux dispositions ci-après :

Article 24

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

La répartition des brevets de qualification entre les deux groupes prévus à l'article 17 du décret du 7 janvier 1997 susvisé est la suivante :

Groupe I

Travaux techniques et informatiques

I-A : brevet de canevas d'ensemble, de détail, altimétrique.

I-B : brevet de confection du plan et délimitation.

I-C : brevet de maintenance du plan et délimitation.

Groupe II

Travaux administratifs et juridiques

II-A : brevet de législation fiscale et contentieux de la propriété foncière.

II-B : brevet de conservation cadastrale et publicité foncière.

II-C : brevet de remaniement cadastral et publicité foncière.

Article 3

Il est attribué une unité de valeur pour l'obtention des brevets I-A, II-A, II-B et II-C.

Pour les brevets I-B et I-C dont les programmes comportent, parmi les connaissances propres à chacun d'eux, celles relatives à la délimitation des propriétés publiques et privées, la réussite aux épreuves correspondantes procure deux unités de valeur représentatives des deux groupes.

Article 4

Les brevets de qualification du groupe I s'acquièrent par la voie d'un examen pratique oral. Le candidat constitue un dossier de travail personnel et adresse au jury une note de présentation ainsi qu'une fiche de candidature valant demande d'agrément.

Sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 ci-dessous, le travail personnel est exécuté dans le secteur territorial du candidat.

L'épreuve consiste en une discussion avec le jury sur le dossier de travail personnel du candidat (durée maximale :

quarante-cinq minutes pour le brevet I-A, soixante-quinze minutes pour les brevets I-B et I-C).

Au cours de cette discussion, le jury vérifie les connaissances des candidats dans les différentes matières inscrites au programme du brevet.

Article 5

Les brevets du groupe II s'acquièrent au choix du candidat exprimé lors de l'inscription :

- soit dans les mêmes conditions que pour les brevets du groupe I par la voie d'un examen pratique oral d'une durée de quarante-cinq minutes ;

- soit pas la voie d'un examen théorique écrit.

Dans ce dernier cas, l'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, porte sur une (ou plusieurs) étude(s) de cas se rapportant au programme du brevet.

Article 6

Les brevets sont attribués aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20. Les épreuves portent sur les programmes figurant en annexe au présent arrêté (1).

Article 7

Il est organisé, chaque année, une session d'examen pratique se rapportant aux brevets des groupes I et II et une session d'examen théorique concernant les brevets du groupe II.

Au titre d'une année, un même brevet du groupe II ne peut être présenté qu'à un seul titre (écrit ou oral). Un avis publié au Bulletin officiel des impôts indique les dates limites de dépôt, sous peine de forclusion :

- des candidatures ;

- des demandes d'agrément de sujet ;

- des notes de présentation du dossier de travail personnel.

Article 8

Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.

Article 9

Le candidat indique dans sa demande :

- s'il y a lieu, la nature des brevets dont il est déjà titulaire et la date à laquelle il les a obtenus ;

- la nature des brevets aux épreuves desquels il désire participer au cours de la session considérée.

Article 10

Pour permettre au candidat d'exécuter le travail personnel exigé, le directeur général des impôts peut charger l'intéressé, sur sa demande, et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'une mission temporaire dans une autre direction territoriale.

La demande doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.

Article 11

Les épreuves écrites des brevets du groupe II se déroulent conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

Article 12

Le jury chargé de l'appréciation des différentes épreuves est désigné par le directeur général des impôts conformément à l'article 8 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

Article 13

Les brevets sont délivrés par le directeur général des impôts, au vu des propositions du jury.

Article 14

La liste des prébrevets visés à l'artice 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

1° Prébrevet de topographie générale ;

2° Prébrevet de travaux techniques du cadastre ;

3° Prébrevet de travaux administratifs du cadastre ;

4° Prébrevet de législation fiscale et évaluations fiscales de la propriété foncière.

Article 15

Pour chacun des quatre prébrevets énumérés à l'article précédent, le programme des épreuves porte sur les notions énumérées en annexe au présent arrêté et leur mise en oeuvre pratique (1).

Article 16

En vue de l'attribution des prébrevets visés à l'article 14, un examen est organisé au moins une fois par an.

Un avis publié au Bulletin officiel des impôts indique la date limite de dépôt des candidatures.

Article 17

Peuvent participer à l'examen les fonctionnaires de la catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de technicien géomètre prévue à l'article 7 du décret du 7 janvier 1997 susvisé ou ont vocation à les remplir.

Article 18

L'examen visé à l'article 17 porte sur les matières inscrites au programme du prébrevet postulé par le candidat et comporte les épreuves suivantes :

1° Epreuve écrite consistant en un (ou plusieurs) exposé(s) ou réponse(s) à des questions (durée : deux heures ; coefficient 6) ;

2° Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;

A chacune de ces épreuves est attribuée une note comprise entre 0 et 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.

Article 19

Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est désigné par le directeur général des impôts.

L'épreuve écrite visée à l'article 18 se déroule conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

L'épreuve de travaux pratiques se déroule sous la surveillance d'au moins un des membres du jury. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la surveillance est assurée par un (ou plusieurs) agent(s) de catégorie A, désignés par le directeur général des impôts, qui dressent, pour chaque candidat, un procès-verbal donnant au jury, seul compétent pour proposer l'attribution du prébrevet, les éléments nécessaires à la notation de l'épreuve.

Article 20

Les prébrevets sont délivrés par le directeur général des impôts au vu des propositions du jury d'examen.

Article 21

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les prébrevets et les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux prébrevets et brevets. En ce qui concerne les brevets, les équivalences s'effectueront conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Article 22

Les agents détenteurs du brevet II-D prévu par l'arrêté du 31 janvier 1979 et du brevet I-D prévu par l'arrêté du 8 septembre 1992 en conservent le bénéfice et possèdent, à ce titre, une unité de valeur.

Article 23

L'arrêté du 31 janvier 1979 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des prébrevets prévus au décret n° 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres-cadastreurs des finances publiques et l'arrêté du 8 septembre 1992 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus au décret n° 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont abrogés.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 septembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624272

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