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Texte réglementaire

Décret n°97-873 du 22 septembre 1997

Numéro
97-873
Date du texte
22 septembre 1997
Articles
7
Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, des concours permettant respectivement l'accès au corps des professeurs de sport et au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent être organisés au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les conditions fixées par le présent décret.

Ces concours sont réservés aux maîtres auxiliaires exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans les services ou les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 2

Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. Pour l'application du 4° de l'article 1er de cette loi, ils doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres prévus :

- au 1° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au concours réservé de professeurs de sport ;

- au 1° de l'article 4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au concours réservé de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 3

Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 4

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 1er ci-dessus.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Des arrêtés du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre de la fonction publique ouvrent chaque année les concours.

Des arrêtés du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixent le nombre des emplois ouverts à ces concours.

Article 5

Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.

Article 6

Les lauréats des concours réservés organisés pour le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont nommés respectivement professeurs de sport stagiaires et conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.

En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, les dispositions des articles 8 et 11 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de sport et des articles 7 et 10 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-873 du 22 septembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624302

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