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Texte réglementaire

Arrêté du 10 septembre 1997

Numéro
Date du texte
10 septembre 1997
Articles
11
Article 1

L'examen exigé pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le contenu des épreuves et le programme des connaissances demandées sont précisés dans l'annexe du présent arrêté (1).

(1) L'annexe du présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs n° 28, de ce jour.

Toutefois, dans le cas où le candidat a suivi une formation intégrée couvrant au moins les objectifs de formation de la licence de pilote professionnel Avion et dispensée par un organisme homologué à cet effet, l'épreuve pratique est celle organisée pour sanctionner le niveau final de la formation intégrée dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.

Article 2

Epreuve théorique. - L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique.

Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.

Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.

Pour les candidats titulaires du brevet de pilote professionnel Hélicoptère ou du brevet de pilote de ligne Hélicoptère ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques de l'un de ces brevets, l'épreuve théorique ne porte que sur les matières de la première partie du programme définie à l'article 1er de l'annexe du présent arrêté.

Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.

Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'un des brevets d'avion suivants :

- mécanicien navigant ;

- ingénieur navigant de l'aviation civile ;

- pilote professionnel de 1re classe ;

- pilote de ligne,

ou ayant réussi l'examen du certificat de transport aérien avant le 1er juin 1991 sont dispensés de l'épreuve théorique.

Article 3

Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité prévu à l'article 2 du présent arrêté.

L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien. Elle est effectuée en présence d'un examinateur choisi par le jury de l'examen parmi ses membres. Le choix de l'avion utilisé et ses équipements doivent être approuvés par le jury de l'examen. Le candidat doit en détenir la qualification de type et/ou de classe ou remplir les conditions nécessaires à son obtention. Pendant l'épreuve, le candidat doit être accompagné par un pilote professionnel titulaire de la qualification de type et/ou de classe de l'avion et d'une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire de pilote professionnel, de pilote professionnel de 1re classe ou de pilote de ligne choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à cette épreuve. Ce pilote représente l'exploitant de l'avion et assure les responsabilités de commandant de bord.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique. Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux tentatives, mais le jury de l'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas raisonnablement entraîné depuis son dernier échec.

Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique. Ce certificat est valable six mois.

Article 4

Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

La division des personnels aéronautiques du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargée de l'organisation matérielle de l'épreuve théorique, et le jury des examens de l'organisation matérielle de l'épreuve pratique. A ce titre, chacun en ce que le concerne reçoit les candidatures, fixe la date des examens et assure la convocation des candidats.

Article 6

Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont définies dans l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 8

L'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel avion est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1997.

Article 10

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

(Annexe non reproduite voir JORF , édition des Documents administratifs n° 28 du 26 septembre 1997).

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 septembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624309

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