L'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le programme, la durée et le régime de l'épreuve théorique sont définis par l'arrêté du 12 juillet 2005 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL(A)), de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL(H)), de la qualification de vol aux instruments avion (IR(A)), de la qualification de vol aux instruments hélicoptère (IR(H)), de la licence de pilote de ligne avion (ATPL(A)), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL(H)) et par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
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Arrêté du 11 septembre 1997
Epreuve théorique. - L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.
Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique.
Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.
Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen, aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.
Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.
Les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'hélicoptères ou de réception d'hélicoptères ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne d'hélicoptère sont dispensés de l'épreuve théorique.
Pour les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'avions ou de réception d'avions ou du brevet de pilote professionnel Avion ou de pilote professionnel de 1re classe Avion ou de pilote de ligne d'avion ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques de l'un de ces trois brevets, l'épreuve théorique ne porte que sur les matières de la première partie du programme prévu à l'article 1er.
Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité prévu à l'article 2 du présent arrêté.
L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien. Elle est effectuée en présence d'un examinateur choisi par le jury de l'examen parmi ses membres. Le choix de l'hélicoptère utilisé et ses équipements doivent être approuvés par le jury de l'examen. Le candidat doit en détenir la qualification de type ou remplir les conditions nécessaires à son obtention. Pendant l'épreuve, le candidat doit être accompagné par un pilote professionnel titulaire de la qualification de type de l'hélicoptère et d'une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à cette épreuve. Ce pilote représente l'exploitant de l'hélicoptère et assure les responsabilités de commandant de bord.
Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique. Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux présentations aux épreuves pratiques en vol, mais le jury d'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas suffisamment entraîné depuis son dernier échec.
Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique. Ce certificat est valable six mois.
Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
La division des personnels aéronautiques du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargée de l'organisation matérielle de l'épreuve théorique, et le jury des examens de l'organisation matérielle de l'épreuve pratique. A ce titre, chacun en ce qui le concerne, reçoit les candidatures, fixe la date des examens et assure la convocation des candidats.
Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont définies dans l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
L'arrêté du 6 août 1970 modifié relatif aux brevet et licence de pilote professionnel Hélicoptères (programme et régime des examens) est abrogé.
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1997.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(Annexe non reproduite voir le Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs n° 28, du 26 septembre 1997).
Citer ce texte
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