En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1997, à 410 531 687,50 FF (7 464 212 500 FCFP).
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Décret n°97-876 du 22 septembre 1997
Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1997.
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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