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Texte réglementaire

Décret n°97-896 du 2 octobre 1997

Numéro
97-896
Date du texte
2 octobre 1997
Articles
12
Article 12

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.

Article 2

Les agents spécialistes concourent à l'exécution des tâches de service logistiques nécessaires au fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ils peuvent participer, dans le cadre de leurs fonctions, aux activités mises en place au bénéfice des jeunes pris en charge par les établissements ou services où ils sont affectés.

Article 3

Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :

1° Agent spécialiste de classe normale ;

2° Agent spécialiste hors classe.

Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 4

Les agents spécialistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

Article 5

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article ci-dessus ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours prévu ci-dessus et nomme les membres du jury.

Article 7

Les candidats admis au concours sont nommés agents spécialistes de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation initiale dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les agents spécialistes de classe normale stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 8

Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de classe normale ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 9

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.

Article 10

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialistes depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 11

Le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée est abrogé.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-896 du 2 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624358

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