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Texte réglementaire

Décret n°97-910 du 6 octobre 1997

Numéro
97-910
Date du texte
6 octobre 1997
Articles
4
Article 1

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont reclassés, au 1er janvier 1998, conformément aux tableaux ci-après :

I. - Reclassement dans le grade nouveau de président :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée

Président du tribunal administratif de Paris

Président

Président du tribunal administratif de Paris

7e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté

Vice-président du tribunal administratif de Paris

Président

Vice-président du tribunal administratif de Paris

6e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté

Président hors classe

Président

4e échelon :

- 2e et 3e chevron

4e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon

3e échelon :

- 3e chevron :

- plus de 1 an

4e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans

- moins de 1 an

3e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon, majorée de 1 an

- 2e chevron

3e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon

2e échelon :

- 3e chevron

3e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans

- 2e chevron

2e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an

- 1er chevron

2e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon

1er échelon :

- plus de 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- moins de 2 ans

1er échelon

1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an

Président

Président

4e échelon :

- plus de 3 ans dans l'échelon

4e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté

- moins de 3 ans dans l'échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise, majoré de 1 an

1er échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

Les modalités de reclassement ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'un classement indiciaire plus favorable résultant des fonctions exercées dans les conditions prévues à l'article 2.

II. - Reclassement dans le grade nouveau de premier conseiller :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée

Conseiller hors classe

Premier conseiller

6e échelon :

- plus de 3 ans

6e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté

- moins de 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/3 ancienneté acquise, majoré de 2 ans

4e échelon

4e échelon

1/2 ancienneté acquise, majoré de 6 mois

3e échelon

3e échelon

1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

- moins de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

- moins de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

Conseiller de 1re classe

Premier conseiller

6e échelon

4e échelon

1/2 ancienneté acquise dans la limite de

18 mois

5e échelon

3e échelon

2/3 ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an

2e échelon

1er échelon

1/2 ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les conseillers de 2e classe sont reclassés dans le grade nouveau de conseiller à l'échelon qu'ils ont atteint au 1er janvier 1998. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 2

Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont reclassés au 5e échelon du grade de président sans ancienneté dans l'échelon. Ceux d'entre eux qui, dans le grade de président hors classe, avaient atteint le 3e chevron du 4e échelon sont reclassés au 2e chevron du 5e échelon dans le nouveau grade.

Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont reclassés au 6e échelon du grade de président sans ancienneté conservée.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Président du tribunal administratif de Paris

7e échelon, 2e chevron

Vice-président du tribunal administratif de Paris

6e échelon, 2e chevron

Président hors classe

Président

4e échelon, 2e et 3e chevron

4e échelon, 3e chevron

3e échelon :

- 3e chevron :

- de plus de 1 an

4e échelon, 2e chevron

- de moins de 1 an

3e échelon, 3e chevron

- 2e chevron

3e échelon, 3e chevron

2e échelon :

- 3e chevron

3e échelon, 2e chevron

- 2e chevron

2e échelon, 3e chevron

- 1er chevron

2e échelon, 2e chevron

1er échelon :

- plus de 2 ans

2e échelon

- moins de 2 ans

1er échelon

Président

Président

4e échelon :

- plus de 3 ans dans l'échelon

4e échelon, 2e chevron

- moins de 3 ans dans l'échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Conseiller hors classe

Premier conseiller

6e échelon :

- plus de 3 ans

6e échelon, 2e chevron

- moins de 3 ans

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

- moins de 1 an

2e échelon

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

- moins de 1 an

1er échelon

Conseiller de 1re classe

Premier conseiller

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1998.

Les modalités de révision ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'assimilations plus favorables résultant des fonctions exercées antérieurement à la date de la mise à la retraite.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-910 du 6 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624376

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