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Texte réglementaire

Décret n°97-954 du 17 octobre 1997

Numéro
97-954
Date du texte
17 octobre 1997
Articles
4
Article 1

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet. Cette demande doit respecter un cahier des charges permettant d'apprécier la conformité du projet aux principes définis par la loi. Ce cahier des charges porte sur :

- les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante ;

- les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois ;

- le public visé par le recrutement ;

- la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre par le demandeur ;

- les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées, y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités.

Article 7

Le préfet ou, le cas échéant, les autorités académiques informent des conventions conclues le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail ou, dans les régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionné au même article.

Article 8

L'Etat peut conclure des conventions de promotion pour l'emploi afin de favoriser l'élaboration et le suivi des projets de développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

Article 9

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624442

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