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Texte réglementaire

Décret n°97-981 du 21 octobre 1997

Numéro
97-981
Date du texte
21 octobre 1997
Articles
6
Article 18

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13

Les fonctionnaires appartenant au grade de technicien de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de l'éducation nationale de classe normale mentionné à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés sont classés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon initial, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil.

Les services accomplis dans le grade de technicien de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien de l'éducation nationale de classe normale.

Article 14

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement de techniciens de l'éducation nationale ouverts avant la date de publication du présent décret s'effectue dans la classe de technicien de l'éducation nationale de classe normale.

Article 15

Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps des techniciens de l'éducation nationale créés par le présent décret, les représentants du grade de technicien de l'éducation nationale à la commission administrative paritaire nationale exercent les compétences dévolues aux représentants desdits grades.

Article 16

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, selon les mêmes règles de correspondance que celles retenues à l'article 13 ci-dessus, sans conservation de l'ancienneté d'échelon.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 17

Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-981 du 21 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624484

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