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Texte réglementaire

Décret n°97-995 du 28 octobre 1997

Numéro
97-995
Date du texte
28 octobre 1997
Articles
5
Article 1

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement aux emplois de conseiller d'administration de l'équipement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les conseillers d'administration de l'équipement assurent dans les services déconcentrés, les services centraux et interrégionaux et les établissements d'enseignement et de recherche des fonctions comportant l'exercice de responsabilités d'encadrement ou des fonctions de direction. Ils peuvent être affectés à l'administration centrale.

Ils peuvent également assurer des fonctions d'expertise ou d'inspection.

Article 2

L'emploi de conseiller d'administration de l'équipement comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

Article 3

Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement les attachés principaux du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement ayant atteint depuis au moins deux ans et six mois le 3e échelon de la 2e classe et comptant quatre ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal des services déconcentrés.

Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 4e échelon

Ancienneté : 1re classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 6e échelon

Ancienneté : Sans ancienneté

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 3e échelon

Ancienneté : 1re classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 5e échelon

Ancienneté : Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 2e échelon

Ancienneté : 1re classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 4e échelon

Ancienneté : Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 1e échelon

Ancienneté : 1re classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 3e échelon

Ancienneté : Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 3e échelon

(provisoire)

Ancienneté : 1re classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 3e échelon

Ancienneté : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 2e échelon

(provisoire)

Ancienneté : 1re classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 2e échelon

Ancienneté : Cinq quarts de l'ancienneté acquise.

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 1e échelon

(provisoire)

Ancienneté : 1re classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 1e échelon

Ancienneté : Cinq quarts de l'ancienneté acquise.

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 6e échelon

Ancienneté : 2ème classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 3e échelon

Ancienneté : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 5e échelon

Ancienneté : 2ème classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 2e échelon

Ancienneté : Cinq septièmes de l'ancienneté acquise.

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 4e échelon

Ancienneté : 2ème classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 1e échelon

Ancienneté : Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 3e échelon

Ancienneté : 2ème classe

CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 1e échelon

Ancienneté : Sans ancienneté.

Article 4

Les nominations à l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-995 du 28 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624512

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