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Texte réglementaire

Arrêté du 15 octobre 1997

Numéro
Date du texte
15 octobre 1997
Articles
6
Article 1

Est autorisée la création, à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, d'un traitement national automatisé dénommé " Voyage " ayant pour finalité la tenue des registres d'inscription des entreprises de transport routier de personnes, la gestion des titres de transport délivrés, l'édition de statistiques y afférentes et la gestion des cotisations des entreprises de transport public de personnes au titre des frais de fonctionnement du Conseil national des transports (CNT) et des comités consultatifs des transports.

Ce traitement sera mis en oeuvre dans les directions départementales de l'équipement (DDE) et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRE) d'Ile-de-France pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article 2

Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- identité des propriétaires, des responsables et des attestataires des entreprises ;

- vie professionnelle : renseignements concernant l'attestataire de capacité ;

- renseignements relatifs aux autorisations de transports internationaux.

Ces informations sont conservées tant que l'entreprise reste inscrite au registre des transports publics par route de personnes.

Article 3

Les destinataires de ces informations sont chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur :

- le directeur des transports terrestres ;

- le préfet de la région Ile-de-France ;

- les préfets de département ;

- le directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France ;

- les directeurs départementaux de l'équipement ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du service qui a délivré le certificat d'inscription ou les autorisations en utilisant le traitement national automatisé " Voyage ".

Article 5

Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 6

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624545

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