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Texte réglementaire

Décret n°97-1029 du 12 novembre 1997

Numéro
97-1029
Date du texte
12 novembre 1997
Articles
7
Article 10

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1995, à l'exclusion des articles 2 et 7 qui prennent effet à la date de publication du présent décret.

Article 4

Les membres du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, titulaires des grades de secrétaire de protection et de secrétaire de protection chef de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire de protection de classe normale et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

d'origine

GRADE

du corps d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire de protection

Chef de section

Secrétaire de protection

de classe normale

5e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise diminuée de moitié

3e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Secrétaire de protection

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les secrétaires de protection chefs de section nommés secrétaires de protection de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade jusqu'à leur promotion éventuelle à la classe supérieure.

Article 5

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 6

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure, par rapport à l'effectif de l'ensemble du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.

Article 7

Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du grade de secrétaire de protection et du grade de secrétaire de protection chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de protection de classe normale et de secrétaire de protection de classe supérieure.

Article 8

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Secrétaire de protection

Chef de section

Secrétaire de protection

de classe normale

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Secrétaire de protection

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 9

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-1029 du 12 novembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624580

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