Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :
1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;
300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.
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Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :
1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;
300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1998.
Art. 5.
Le directeur du budget et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 7 novembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624696
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