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Texte réglementaire

Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997

Numéro
97-1121
Date du texte
4 décembre 1997
Articles
4
Article 9

Sont dispensés de l'examen par le Conseil national des universités prévu à l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé :

- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1993 ;

- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en 1994 ;

- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1995 ou 1996 ;

- pour les recrutements de maîtres de conférences organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences a été reconnue en 1997.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des maîtres de conférences prévues à l'article 40-5 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 10

Sont dispensés de l'examen et de l'audition par le Conseil national des universités prévus à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé :

- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1993 ;

- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1994 ;

- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1995 ou 1996 ;

- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1997.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des professeurs des universités prévues à l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 11

Les concours nationaux d'agrégation en cours à la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables avant cette date.

Article 13

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624718

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