法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 27 octobre 1997

Numéro
Date du texte
27 octobre 1997
Articles
9
Article 1

Les informations concernées par le présent arrêté peuvent être communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre d'une licence d'usage final. Dans ce cas, elles ne doivent être utilisées par le licencié que pour ses besoins propres et ne peuvent être mises par lui à la disposition d'autres tiers, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une convention particulière avec l'INSEE.

La communication de ces informations par l'INSEE est soumise aux conditions générales de commercialisation et d'utilisation desdites informations qui figurent dans un document adressé par l'INSEE à toute personne qui en fait la demande.

Article 2

Le droit d'usage final de la BdM diffusion s'établit à 88 073 F en livraison unique et à 254 041 F avec abonnement annuel aux mises à jour.

Article 3

Les prix de cession du droit d'usage final des fichiers constitutifs de la BdM diffusion pour une livraison unique ou pour un abonnement annuel aux mises à jour, sur bande ou sur cartouche, sont fixés comme suit :

LOTS

INTITULÉ DES FICHIERS

PRIX de la livraison unique (en francs)

ABONNEMENT annuel (*) (en francs)

Indicateurs divers

01

Indicateurs sur la construction et le BTP

160

565

02

Créations, cessations d'activité et défaillances d'entreprises

6 288

23 128

03

Indices de stocks dans l'industrie et le commerce (base 1985)

780

1 560

04

Indices de chiffres d'affaires (base 1990, nomenclature NAF)

3 716

14 743

05

Indices de prix et cours internationaux des matières premières importées

264

1 056

06

Balance des paiements (méthodologie 1997) en conformité avec le FMI

810

1 620

Enquêtes de conjoncture

07

Enquêtes de conjoncture dans l'industrie

5 514

14 788

08

Autres enquêtes de conjoncture

2 870

6 822

Production et prix agricoles industriels

09

Indices agricoles

816

3 154

10

Indices de prix de vente industriels (100 en 1990, NES, CPF, CITI Rev. 3)

2 477

8 737

11

Indice de production industrielle (base 1990)

4 936

19 744

Prix à la consommation des ménages

12

Indice des prix à la consommation

2 837

10 455

13

Prix moyens de vente au détail (base 1990)

847

3 226

Commerce extérieur

14

Indices de valeur unitaire et des termes de l'échange

9 848

35 432

15

Indices de volume

10 145

36 595

Emploi, démographie et revenus

16

Taux de chômage, chômeurs BIT, effectifs salariés trimestriels en NES 16

372

936

17

Démographie

109

269

18

Salaires, charges et revenus sociaux

831

2 378

19

Offres et demandes d'emploi

7 272

29 088

Comptes nationaux

20

Comptes nationaux trimestriels

7 500

15 000

21

Consommation des ménages (mensuelle et annuelle)

1 326

1 800

22

Comptes nationaux annuels : équilibre emplois-ressources et produit intérieur brut

3 744

4 680

23

Comptes nationaux annuels : comptes des secteurs institutionnels

620

776

24

Comptes nationaux annuels : FBCF des branches par produit

3 096

3 870

25

Comptes nationaux annuels : opérations financières (TOF)

2 059

2 573

26

Comptes nationaux annuels : population moyenne annuelle, emploi intérieur

31

39

27

Comptes nationaux annuels : comptes de patrimoine

475

594

28

Comptes nationaux annuels : consommations intermédiaires détaillées

8 330

10 413

Total

88 073

254 041

(*) Livraison avec abonnement aux mises à jour mensuelles, bimestrielles, trimestrielles ou semestrielles.

Article 4

La tarification des sélections ponctuelles de séries et des extractions de tableaux, à la demande, comprend deux composantes :

le droit d'accès aux séries et données et les frais de mise à disposition.

4.1. Le droit d'accès est calculé comme suit :

LA SÉRIE (en francs)

Pour les séries macroéconomiques

Séries à périodicité annuelle ou semestrielle

0,3

Séries à périodicité trimestrielle ou bimestrielle

2,0

Séries à périodicité mensuelle ou inframensuelle

4,0

Pour les données de comptabilité nationale ou les données macroéconomiques fournies sous forme de tableaux croisés

Par tranche de 1 000 cases de tableau :

Données à périodicité annuelle

20

Données à périodicité trimestrielle

30

Données à périodicité mensuelle

40

PRIX FORFAITAIRE (en francs)

Pour les tableaux les plus couramment demandés

TES (tableaux des entrées et sorties) en niveau 40

40

TES (tableaux des entrées et sorties) en niveau 90

180

TEI (tableaux des entrées intermédiaires) en niveau 40

20

TEI (tableaux des entrées intermédiaires) en niveau 90

120

TOF (tableaux des opérations financières)

20

TEE (tableaux économiques d'ensemble)

20

4.2. Les frais de mise à disposition sont calculés selon la décomposition suivante :

EN FRANCS

Coût personne

Extraction de tableaux standard de la comptabilité nationale (TES, TEI, TEE, TOF)

150 (forfait)

Autres prestations :

Durée inférieure à une heure

Gratuit

La première demi-journée

540

La deuxième demi-journée

540

Par demi-journée supplémentaire (toute demi-journée commencée est facturée)

1 080

Coût machine

Par série

2

Par tableau

20

Frais de support

Sur papier : 2 F la page ou la tranche de 500 données tabulées ou de 500 cases de tableau.

Sur disquette : 200 F quel que soit le nombre de disquettes.

Sur bande ou cartouche : 500 F quel que soit le nombre de bandes ou de cartouches.

Sur CD ROM : 500 F.

Article 5

Les tarifs indiqués aux articles 2 à 4 s'entendent pour un usage interne sur un seul poste de travail. Dans le cas où le titulaire d'un droit d'usage des données concernées rend ces données accessibles sur plus d'un poste de travail, le tarif appliqué s'obtient en multipliant le tarif de base pour un poste de travail par un coefficient selon le barème suivant :

1 à 5 postes : 1 tarif de base ;

6 à 20 postes : 1,3 tarif de base ;

21 postes ou plus : 1,7 tarif de base.

Article 6

Des remises portant sur le montant du droit d'accès pour usage final sont consenties dans les cas suivants :

6.1. Dans le cas de commandes entraînant le versement de droits d'accès supérieurs à 100 000 F, sur chaque tranche :

- de 100 001 F à 150 000 F, une remise de 40 % ;

- au-delà de 150 000 F, une remise de 80 %.

6.2. Dans le cas de cession à des organismes de recherche, pour leur propre compte ou pour le compte des chercheurs ou d'équipes de chercheurs qu'ils patronnent, et lorsque cette cession est effectuée dans le cadre d'une recherche à but non lucratif et dont les résultats seront rendus publics : une remise de 50 %.

Ces deux types de remises ne sont pas cumulables.

Article 7

Toute rediffusion des informations concernées par le présent arrêté doit faire l'objet, conformément à l'article 1er, d'une convention particulière ci-après dénommée licence de rediffusion, dont un exemplaire est adressé par l'INSEE à toute personne qui en fait la demande.

7.1. L'acquisition du droit de rediffusion inclut nécessairement l'abonnement au service de mises à jour en ligne quotidiennes, et ce quel que soit le nombre de lots concernés.

7.2. Le droit de rediffusion annuel que doit acquitter à l'INSEE le bénéficiaire d'une licence de rediffusion comporte le prix de cession du droit d'usage final des lots objets du contrat, tels que définis à l'article 3, et une redevance forfaitaire.

7.3. Le prix de cession correspond au total des droits d'usage final de chacun des lots objets du contrat avec abonnement aux mises à jour en temps réel.

Le montant minimum du prix annuel de cession du droit d'usage final avec abonnement pour les rediffuseurs est fixé à 100 000 F.

Une remise est appliquée sur le prix annuel de cession de droit d'usage final avec abonnement conformément au barème figurant à l'article 6.1.

7.4. La redevance annuelle de rediffusion est calculée en pourcentage du prix de cession du droit d'usage final effectivement payé par le licencié ; elle est fixée à 80 % de ce prix.

Article 8

Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.

Article 9

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624723

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com