Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997
A compter du 1er août 1993, les officiers de protection de 1re et de 2e classe régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'officier de protection, créé par le présent décret, conformément au tableau suivant : Reclassement dans le premier grade nouveau du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Officier de protection,
classe et échelon
Officier de protection,
échelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Officier de protection
de 1re classe
5e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
4e échelon :
- après 6 mois
12e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
- avant 6 mois
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6 mois
3e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon :
- après 2 ans 6 mois
11e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
- avant 2 ans 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon :
- après 2 ans 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
- avant 2 ans 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Officier de protection
de 2e classe
8e échelon :
- après 2 ans 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois dans la limite de 6 mois
- avant 2 ans 6 mois
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
7e échelon :
- après 2 ans 6 mois
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois
- avant 2 ans 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
6e échelon :
- après 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
- avant 1 an 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
- avant 1 an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
- avant 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
- avant 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Echelon de stage
Echelon de stage
Ancienneté acquise
Les services accomplis en qualité d'officier de protection de 2e classe ou en qualité d'officier de protection de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'officier de protection.
Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Les officiers de protection principaux, en fonction au 1er août 1995, sont reclassés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETE CONSERVEE
Officier de protection principal
Officier de protection principal
de 2e classe
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
6 mois
4e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
Les officiers de protection sont reclassés à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les officiers de protection stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, les fonctionnaires appartenant, au 1er août 1995, à un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de la catégorie B sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, à cette même date, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé, conformément aux dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.
Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade d'officier de protection, entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995 et à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues respectivement aux articles 20 et 21 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tels qu'ils résultent de l'article 1er du présent décret et, le cas échéant, à l'article 4 du présent décret.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Si l'application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret a pour effet de classer les officiers de protection qui ont été promus dans le grade d'officier de protection principal, entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'officier de protection principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :
I. - Officiers de protection
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades, classe, échelon
Officier de protection, échelon
Officier de protection de 1re classe
5e échelon
12e échelon
4e échelon :
- après 6 mois
12e échelon
- avant 6 mois
11e échelon
3e échelon
11e échelon
2e échelon :
- après 2 ans 6 mois
11e échelon
- avant 2 ans 6 mois
10e échelon
1er échelon :
- après 2 ans 6 mois
10e échelon
- avant 2 ans 6 mois
9e échelon
Officier de protection de 2e classe
8e échelon :
- après 2 ans 6 mois
9e échelon
- avant 2 ans 6 mois
8e échelon
7e échelon :
- après 2 ans 6 mois
8e échelon
- avant 2 ans 6 mois
7e échelon
6e échelon :
- après 1 an 6 mois
7e échelon
- avant 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
- avant 1 an
5e échelon
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
- avant 1 an
4e échelon
3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Echelon de stage
Echelon de stage
Les pensions des officiers de protection retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
II. - Officiers de protection principaux
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Officier de protection principal
Officier de protection principal de 2e classe
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Les représentants des membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.
Les dispositions des articles 3, 4 et 10-I du présent décret, ainsi que les mots : - le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage de l'article 12 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issu de l'article 1er du présent décret, prennent effet au 1er août 1993.
Les autres dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exclusion des articles 14, 15, 16 et 17 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issus de l'article 1er du présent décret et de l'article 11.
Citer ce texte
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