Les liaisons aériennes régulières exploitées au 1er janvier 1997 entre Saint-Pierre et le Canada par le transporteur aérien français autorisé sont éligibles au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sous réserve qu'elles ne soient pas exploitées par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.
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Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997
Les modalités selon lesquelles le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien se substitue au ministère délégué à l'outre-mer pour le versement de la compensation financière accordée par l'Etat sont régies par une convention conclue entre l'Etat et le transporteur concerné.
La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien peut représenter la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics au titre de l'exploitation des liaisons visées à l'article 1er.
La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.
Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et, d'autre part, d'un compte analytique relatif aux liaisons concernées conforme au modèle type joint en annexe.
Le présent régime s'applique à partir de l'exercice comptable de l'année 1997.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Citer ce texte
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