La rémunération de l'agent enquêteur prévue à l'article 25 du décret du 29 juin 1973 susvisé est fixée à 175 F par enquête effectuée.
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Arrêté du 5 décembre 1997
L'agent enquêteur et l'expert technique mentionnés à l'article 25 du même décret bénéficient pour le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour des dispositions applicables aux membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par l'article 110 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé.
Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 1973 susvisé, les termes : "président de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale" sont remplacés par les termes : "président du tribunal des affaires de sécurité sociale".
L'article 1er et le second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 1973 susvisé sont abrogés.
Art. 5.
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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