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Texte réglementaire

Arrêté du 16 décembre 1997

Numéro
Date du texte
16 décembre 1997
Articles
2
Article 1

Le taux de chaque vacation versée aux étudiants mentionnés à l'article 13-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est égal au taux unitaire des indemnités horaires pour travaux supplémentaires d'une durée inférieure à quatorze heures par mois, calculé dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé et applicable aux personnels de l'Etat dotés de l'indice hiérarchique net 245 ; lorsque le bénéficiaire est titulaire de la licence en droit, l'indice hiérarchique net de référence peut être porté à 270.

Le nombre de vacations allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 92 par mois.

Article 2

Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 décembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624820

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