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Texte réglementaire

Décret n°97-1182 du 24 décembre 1997

Numéro
97-1182
Date du texte
24 décembre 1997
Articles
6
Article 1

Il est institué du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 au profit de l'Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l'article 2 ci-dessous.

Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés.

Article 2

Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à l'industrie dans les limites suivantes par produit :

DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 2,20

DESIGNATION DES PRODUITS : Essence

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 2,20

DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 2,20

DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 2,20

DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 2,00

DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds

UNITE de perception : Quintal

MONTANTS maximum (en francs) : 2,00

DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant

UNITE de perception : Quintal

MONTANTS maximum (en francs) : 4,84

DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

UNITE de perception : 1 000 m3

MONTANTS maximum (en francs) : 10,00

Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution

UNITE de perception : 1 000 kWh

MONTANTS maximum (en francs) : 1,10

Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Article 3

Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Pour les autres produits mentionnés à l'article 2, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Article 4

La taxe n'est pas remboursée lorsque les produits qui l'ont supportée sont expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

DESIGNATION DU PRODUIT : White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.

DESIGNATION DU PRODUIT : Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que les essences.

DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant sous condition d'emploi.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.

DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant - Autre.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gazole.

DESIGNATION DU PRODUIT : Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

DESIGNATION DU PRODUIT : Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

DESIGNATION DU PRODUIT : Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-1182 du 24 décembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624825

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