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Texte réglementaire

Arrêté du 24 décembre 1997

Numéro
Date du texte
24 décembre 1997
Articles
5
Article 1

Les montants de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole sont fixés conformément au tableau ci-après :

DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

DESIGNATION DES PRODUITS : Essence

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,10

DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds

UNITE de perception : Quintal

MONTANTS maximum (en francs) : 1,17

DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant

UNITE de perception : Quintal

MONTANTS maximum (en francs) : 4,84

DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

UNITE de perception : 1 000 m3

MONTANTS maximum (en francs) : 6

Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution

UNITE de perception : 1 000 kWh

MONTANTS maximum (en francs) : 0,4

Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent arrêté, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Article 2

L'arrêté du 1er décembre 1993 fixant les taux de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Article 4

Le directeur du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

DESIGNATION DU PRODUIT : White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.

DESIGNATION DU PRODUIT : Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que les essences.

DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant sous condition d'emploi.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.

DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant - Autre.

MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gazole.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 décembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624827

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