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Texte réglementaire

Arrêté du 22 décembre 1997

Numéro
Date du texte
22 décembre 1997
Articles
2
Article 1

L'article 3 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :

I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.

II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.

Article 2

Le directeur général des impôts et le directeur, chef de service de la législation fiscale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 décembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624838

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