En matière de transport aérien, le préfet de région est compétent dans les cas prévus aux articles R. 224-3 (III), R. 330-18 et R. 330-19 du code de l'aviation civile.
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Décret n°97-1199 du 24 décembre 1997
En matière de transports publics routiers de personnes, le préfet de région est compétent dans les cas prévus par les articles R. 3113-2 et suivants du code des transports. Il est également compétent pour délivrer les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne, mentionnées à l'article R. 3111-62 du même code, lorsque ces autorisations sont relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe.
L'émission des titres de perception exécutoires correspondant à des créances relatives à des dossiers relevant de la compétence du niveau régional fait l'objet de décisions prises par le préfet de région.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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