Afin d'assurer la sécurité des droits des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, les organismes habilités à reprendre les engagements contractés par ce régime sont des entreprises d'assurance agréées pour la pratique d'opérations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances ou des mutuelles du code de la mutualité autorisées à pratiquer les opérations visées au 3° et au 4° de l'article R. 321-1 du code de la mutualité.
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Arrêté du 26 décembre 1997
Les provisions mathématiques des engagements repris par les entreprises d'assurance ou les mutuelles du code de la mutualité sont établies selon les bases fixées à l'article L. 331-4 du code des assurances et L. 321-4 du code de la mutualité.
Les cotisations versées en 1997 et 1998 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural donnent droit à l'acquisition de droits à rente sur les mêmes bases.
Le transfert des droits et obligations acquis dans le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural intervient à la date d'adhésion à un contrat visé au I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée. A compter de cette date, il n'est plus possible d'effectuer de versement dans le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural.
Toutefois, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole effectue la gestion des liquidations de droits à rente des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural ainsi que des versements des arrérages dus par ce régime jusqu'au 30 juin 1998.
Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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