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Texte réglementaire

Arrêté du 30 décembre 1997

Numéro
Date du texte
30 décembre 1997
Articles
6
Article 1

Les catégories de sections élémentaires définies à l'article 3 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont décomposées en sous-catégories de la façon suivante :

CATÉGORIES de section

SOUS-CATÉGORIES

DÉNOMINATION (1)

Lignes périurbaines.

R 0

Grandes lignes interurbaines.

R 2 b

Lignes à grande vitesse.

Lignes à grande vitesse à fort trafic.

R 1

Lignes à grande vitesse à trafic modéré.

R 2 a

Autres lignes.

R 3

(1) Dénomination abrégée utilisée dans la suite du présent arrêté.

Article 2

La liste des sections élémentaires composant le réseau ferré national et leur répartition dans les catégories et sous-catégories mentionnées ci-dessus figure en annexe au présent arrêté (1).

(1) Cette annexe peut être consultée à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, Arche Sud, 92055 La Défense Cedex (téléphone :

01-40-81-87-22).

Article 3

Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour l'accès à une section élémentaire du réseau ferré national sur une période mensuelle donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DA (en francs par kilomètre et par mois). Le prix unitaire DA est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :

DA (en francs par kilomètre et par mois)

ANNÉE

CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES

R 0

R 1

R 2 a et R 2 b

R 3

1997

11 000

11 000

250

0

1998

11 282

11 282

256

0

Article 4

Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :

Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon)

ANNEXE

PÉRIODE HORAIRE

CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES

R 0

R 1

R 2 a et R 2 b

R 3

1997

Heures de pointe

100

18

0,85

0

Heures normales

44

6

0,85

0

Heures creuses

20

4

0,85

0

1998

Heures de pointe

102,56

18,46

0,87

0

Heures normales

45,13

6,15

0,87

0

Heures creuses

20,51

4,10

0,87

0

Les périodes horaires étant définies de la façon suivante :

- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

- heures normales : de 4 h 30 à 6 heures, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ;

- heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.

Article 5

Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix unitaire DC (en francs par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue par le convoi sur la section élémentaire considérée. Le prix unitaire DC est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :

DC (en francs par convoi et par kilomètre)

ANNÉE

CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES

R 0

R 1

R 2 a et R 2 b

R 3

1997

0,30

0,30

0,30

0,30

1998

0,31

0,31

0,31

0,31

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 décembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005624973

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