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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 1997

Numéro
Date du texte
19 décembre 1997
Articles
4
Article 1

Les titres et documents suivants tiennent lieu de certificat d'opérateur autorisant la manoeuvre des stations radioélectriques d'émission fonctionnant sur des fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique ou au service mobile aéronautique par satellite et dont la commande de l'émetteur s'effectue uniquement au moyen d'organes de commutation externes et simples :

a) Les licences des navigants de l'aéronautique civile. Dans le cas d'une licence de pilote d'ULM, celle-ci doit comporter la mention d'aptitude à la radiotéléphonie ;

b) L'agrément d'agent AFIS ;

c) L'agrément de pompier d'aérodrome ;

d) Le certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications.

Article 2

La manoeuvre d'une station d'émission du service mobile aéronautique ou du service mobile aéronautique par satellite peut être assurée par une personne non titulaire de certificat d'opérateur si elle l'assure sous le contrôle d'un titulaire de certificat d'opérateur.

Article 3

Les agents de la direction générale de l'aviation civile peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, assurer la manoeuvre des stations d'émission du service mobile aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005625001

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