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Texte réglementaire

Arrêté du 10 octobre 1997

Numéro
Date du texte
10 octobre 1997
Articles
9
Article 1

Est autorisée la mise en oeuvre, par la Cour de cassation, d'un système de gestion automatisée des procédures pénales.

Article 2

Le traitement a pour finalité le suivi des recours, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires, la production de statistiques et l'enrichissement d'une base de données.

Article 3

Les informations nominatives enregistrées sont relatives à l'identité des personnes figurant dans les procédures : nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, situation de famille, adresse, catégorie socioprofessionnelle, nationalité pour les parties en demande et en défense, nom de leurs avocats, nom du conseiller rapporteur, de l'avocat général et du président d'audience. Les informations relatives à la justice sont :

- la qualité : prévenu, condamné, partie civile ;

- la nature de l'infraction ;

- les peines prononcées.

Article 4

Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe ainsi que le ministère de la justice, les parties et leurs avocats, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les Journaux officiels.

Article 5

Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la Cour de cassation.

Article 6

En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

Article 7

Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt est rendu.

Article 8

Le premier président de la Cour de cassation veillera à la mise en oeuvre des mesures tant physiques que logiques nécessaires à la garantie de la sécurité et de la confidentialité des données nominatives.

Article 9

Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005625062

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