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Texte réglementaire

Arrêté du 15 septembre 1972

Numéro
Date du texte
15 septembre 1972
Articles
7
Article 1

La carte professionnelle " Transaction sur immeubles et fonds de commerce ", qui est prévue par l'article 1er (alinéa 1) du décret susvisé du 20 juillet 1972, est conforme, à la dimension près, au modèle figurant :

-à l'annexe I du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;

-à l'annexe II du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne morale (1).

Lorsque la déclaration prévue aux articles 3 (7°) et 80 (4°) du décret susvisé du 20 juillet 1972 a été souscrite, la carte mentionne que l'intéressé s'est engagé à ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).

Article 1 bis

La carte professionnelle Prestations de services en transactions sur immeubles et fonds de commerce, qui est prévue par l'article 1er (alinéa 3) du décret du 20 juillet 1972 susvisé, modifié par le décret du 9 février 1993, est conforme, à la dimension près, au modèle figurant :

à l'annexe VII du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;

à l'annexe VIII du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne morale.

Lorsque la déclaration prévue aux articles 3 (7°) et 80 (4°) du décret du 20 juillet 1972 susvisé a été souscrite, la carte mentionne que l'intéressé s'est engagé à ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

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Article 2

La carte professionnelle "Gestion immobilière", qui est prévue par l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972, doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant :

- à l'annexe III du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;

- à l'annexe IV du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne morale (1).

((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).

Article 2 bis

La carte professionnelle Prestations de services en gestion immobilière, qui est prévue par l'article 1er (alinéa 3) du décret du 20 juillet 1972 susvisé, doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant :

à l'annexe IX du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;

à l'annexe X du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne morale.

(Annexes, voir au Journal officiel du 18 novembre 1993).

Article 3

La déclaration d'activité souscrite pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau qui est prévue par l'article 8 du décret susvisé du 20 juillet 1972 doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté (1).

((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).

Article 4

L'attestation prévue par l'article 9 du décret susvisé du 20 juillet 1972 doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant à l'annexe VI du présent arrêté (1).

((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).

Article 5

Ces documents sont établis sur papier cartonné de couleur.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 septembre 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005625381

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