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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 1972

Numéro
Date du texte
28 décembre 1972
Articles
2
Article 1

Pour l'application de l'article 11 b du décret susvisé du 20 juillet 1972, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

Diplôme de l'institut du droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, délivré antérieurement au 1er janvier 1971 ;

Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II après le 1er janvier 1971 ;

Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;

Diplôme de l'école du haut enseignement commercial pour jeunes filles ;

Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;

Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;

Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;

Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;

Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy ;

Diplôme de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ;

Diplôme de l'institut d'études commerciales de Grenoble, délivré à dater de 1966 ;

Diplôme de l'école supérieure du bois ;

Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;

Diplôme de l'institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole ;

Diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales, agricoles et immobilières.

Article 2

Pour la justification de l'aptitude professionnelle, sont pris en considération en vue de l'application de l'article 12,1°, b, du décret susvisé du 20 juillet 1972 les diplômes et examens suivants :

Examen spécial d'entrée dans les universités ;

Brevet supérieur d'études commerciales ;

Certificat d'études juridiques de l'urbanisme et de la construction délivré par l'université de Toulouse-I ;

Diplôme d'études immobilières délivré par l'université de Limoges ;

Certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat ;

Brevets professionnels :

Des professions immobilières (option A) ;

D'employé d'assurances ;

De comptable, pour la carte prévue à l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972.

Brevets professionnels :

Des professions immobilières (option B) ;

D'employé de banque ;

De secrétaire ;

De chef de brigade géomètre, pour la carte prévue à l'article 1er, alinéa 1er, du décret susvisé du 20 juillet 1972.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005625402

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