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Loi

Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998

Numéro
98-526
Date du texte
24 juin 1998
Articles
9
Article 1

Il est créé une commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales a pour mission d'examiner les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale afin, d'une part, de préserver et de moderniser l'équilibre entre les activités commerciales et artisanales traditionnelles locales et les secteurs modernes de distribution et, d'autre part, d'assurer la satisfaction des besoins des consommateurs.

Elle a également pour mission de faciliter le maintien et l'adaptation du commerce et de l'artisanat traditionnels en :

- proposant au conseil général de Mayotte toute mesure de nature à faciliter le maintien, l'adaptation et la modernisation du commerce et de l'artisanat traditionnels ;

- saisissant le conseil général de Mayotte de toute proposition tendant à améliorer le régime fiscal, de protection sociale ou de formation professionnelle des artisans et commerçants traditionnels ;

- facilitant par son concours technique la première installation de jeunes commerçants et artisans ainsi que la conversion des commerçants et artisans atteints par les mutations économiques.

Article 2

La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 3.

Elle statue en prenant en considération :

- la capacité technique, financière et économique des structures commerciales et artisanales appréciées en fonction de modalités définies par décret ;

- l'évolution prévisible de l'appareil commercial et artisanal dans les secteurs urbains et ruraux de la collectivité ;

- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial traditionnel du commerce et de l'artisanat de la collectivité ou de tel secteur d'activité ou géographique de celle-ci et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

- l'impact sur l'emploi et la prise en compte des productions locales.

Article 3

Sont soumis à autorisation de la commission les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure ou égale à 120 mètres carrés, soit par construction nouvelle, soit par transformation d'un immeuble existant. Sont également soumis à autorisation les projets ayant pour objet l'extension d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint la surface de 120 mètres carrés ou devant l'atteindre ou la dépasser par la réalisation du projet.

La surface de vente des magasins de commerce de détail s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire si sa délivrance conditionne la réalisation du projet. Elle est accordée par mètre carré de surface de vente. Cette autorisation préalable n'est ni cessible ni transmissible.

Article 4

La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales est présidée par le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, qui ne prend pas part au vote.

Elle se compose de sept membres :

- le maire de la commune d'implantation ;

- le conseiller général du canton d'implantation ou le conseiller général du canton le plus peuplé de la collectivité, autre que le canton d'implantation, si le maire de la commune d'implantation est également conseiller général du canton d'implantation ;

- le maire de la commune la plus peuplée de la collectivité autre que la commune d'implantation et autre que celle dont le maire aura pu être désigné, en sa qualité de conseiller général, au titre de la catégorie précédente ;

- deux représentants de la chambre professionnelle ;

- un représentant des grossistes et des importateurs ;

- une représentante de l'association des femmes mahoraises.

Tout membre de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Le directeur des services fiscaux et le directeur des douanes assistent aux séances. L'instruction des demandes d'autorisation est effectuée par les services de la préfecture.

Article 5

Les conditions de désignation des membres de la commission, les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte.

La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales se prononce par vote à main levée. Le procès-verbal de délibération de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire.

Article 6

La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 3 ci-dessus dans un délai de trois mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

Article 7

L'article L. 720-11 du code de commerce est applicable à Mayotte.

Article 8

A l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission territoriale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial prévue à l'article L. 720-11 du code de commerce, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales.

Article 9

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005626055

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