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Texte réglementaire

Arrêté du 7 décembre 1998

Numéro
Date du texte
7 décembre 1998
Articles
6
Article 1

Par dérogation à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 3 septembre 1990 modifié susvisé, les fruits d'agrumes des genres Citrus, Poncirus, Fortunella et leurs hybrides originaires de Floride peuvent être importés dans les départements de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe à condition qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet (direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux).

Article 2

Cette autorisation est délivrée sans préjudice des exigences relatives aux fruits d'agrumes visées aux annexes I, II et VI de l'arrêté du 3 septembre 1990 susvisé et si les exigences de la convention passée entre les services de protection des végétaux français et américain sur les conditions techniques et administratives à respecter en vue de l'importation de fruits d'agrumes originaires de Floride dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont respectées.

Article 3

La demande d'autorisation doit être formulée par l'importateur de ces fruits et adressée à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux du département concerné, au moins quinze jours avant l'importation envisagée des fruits d'agrumes.

Cette autorisation est valable pour une campagne allant du mois d'octobre au mois de mai et pour une ou plusieurs importations. Cette période est mentionnée dans la décision d'autorisation.

Cette autorisation est accordée par la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux après vérification du respect des exigences fixées par la convention précitée.

Article 4

Cette autorisation est accordée sans préjudice des dispositions relatives au contrôle phytosanitaire à l'importation.

Lors du contrôle, s'il apparaît que les exigences de la convention ne sont pas respectées ou si les fruits d'agrumes sont contaminés par des organismes nuisibles de quarantaine inconnus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique, ces fruits seront soit refoulés vers le pays exportateur, soit détruits sur prescription des agents de la protection des végétaux.

L'autorisation est suspendue par le préfet (direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux) jusqu'à présentation d'un rapport d'expertise établissant les causes de la contamination.

Au vu de ce rapport, l'autorisation peut être retirée par le préfet (direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux), s'il est établi que les conditions fixées par la convention n'ont pas été suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

Article 5

Les dépenses de toute nature afférentes aux examens officiels prévus par ce cahier des charges (contrôles, analyses...) sont à la charge du demandeur.

Article 6

La directrice générale de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 décembre 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627127

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