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Texte réglementaire

Décret n°98-1154 du 16 décembre 1998

Numéro
98-1154
Date du texte
16 décembre 1998
Articles
7
Article 1

L'emploi de directeur d'institut régional d'administration est ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, aux membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, aux magistrats et aux officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

Ces agents doivent justifier de huit années de services effectifs, accomplis dans ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois bénéficiant d'un statut d'emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015. Cette durée est réduite à six années pour les agents ayant par ailleurs accompli au moins dix années de services effectifs en catégorie A ou assimilée.

L'emploi est également ouvert aux fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.

Les agents appartenant aux corps auxquels donne accès l'Institut national du service public et les administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la mobilité prévue par l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.

Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987.

Article 2

Les directeurs d'instituts régionaux d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article 3

L'emploi de directeur d'institut régional d'administration comprend cinq échelons.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est égal à deux années dans le 1er échelon, dix-huit mois dans les 2e et 3e échelons et deux années dans le 4e échelon.

Article 4

Le fonctionnaire nommé directeur d'un institut régional d'administration est placé en position de détachement de son corps d'origine et classé dans son nouvel emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.

Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancien grade.

L'agent qui, à la date de sa nomination, percevait un traitement supérieur à celui correspondant au dernier échelon de l'emploi de directeur d'institut régional d'administration conserve, à titre personnel, ce traitement.

Article 5

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur d'institut régional d'administration peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7

Le décret n° 71-9 du 6 janvier 1971 relatif à l'emploi de directeur d'institut régional d'administration est abrogé.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°98-1154 du 16 décembre 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627136

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