Le taux de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, due au titre des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code, servis aux bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle, relevant du régime des assurances sociales agricoles, est fixé à 1,50 % entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.
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Décret n°98-1179 du 22 décembre 1998
La cotisation mentionnée à l'article 1er, précomptée sur les allocations et revenus de remplacement servis aux bénéficiaires du régime local relevant des assurances sociales agricoles, est recouvrée dans les conditions prévues par le décret n° 82-444 du 28 mai 1982 susvisé.
Sont exonérés du paiement de la cotisation mentionnée à l'article 1er les bénéficiaires du régime local relevant des assurances sociales agricoles, percevant les allocations et revenus de remplacement susmentionnés, qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 82-445 du 28 mai 1982 susvisé.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 1er, versés à compter du 1er janvier 1999.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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