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Texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 1998

Numéro
Date du texte
29 décembre 1998
Articles
4
Article 1

Le montant maximal de l'avance remboursable visée au 4° de l'article R. 351-41 est fixé à 40 000 F par bénéficiaire, que le projet soit présenté par un ou plusieurs créateurs ou repreneurs.

Dans le cas où le projet de création ou de reprise est présenté par plusieurs personnes, une avance remboursable peut être attribuée à chacun des demandeurs. Le montant total maximal de ces avances est alors fixé à 60 000 F.

Toutefois, pour les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24, ce dernier montant est porté à 500 000 F.

Article 2

Le montant du financement complémentaire visé à l'article R. 351-41-1 est au moins égal à la moitié de celui de l'avance remboursable. Ce financement est assuré soit par un organisme délégataire, soit par un établissement de crédit.

Article 3

Le seuil visé au 3° du I de l'article R. 351-44-1 est fixé à 180 000 F.

Article 4

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère de l'emploi et de la solidarité, les directeurs du Trésor, du budget et de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 décembre 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627238

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