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Texte réglementaire

Décret n°98-1259 du 29 décembre 1998

Numéro
98-1259
Date du texte
29 décembre 1998
Articles
4
Article 1

Les agents titulaires du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines au sens de la convention collective du personnel du Comité central des pêches maritimes du 6 janvier 1981, à l'exception des agents recrutés par contrat à durée déterminée, sont intégrés, à compter de la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis d'une commission mixte paritaire.

Les agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines qui refusent leur intégration sont licenciés dans les conditions fixées par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Article 2

Les agents reclassés sont dispensés de stage.

Toutefois, les agents stagiaires à la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.

La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines et au Comité central des pêches maritimes avant le 1er janvier 1999 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14 (4°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions de ce reclassement ainsi que la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission mixte paritaire prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°98-1259 du 29 décembre 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627278

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