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Texte réglementaire

Décret n°98-1219 du 29 décembre 1998

Numéro
98-1219
Date du texte
29 décembre 1998
Articles
2
Article 4

A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation :

1. Aux dispositions des articles 13, 26 et 31-I du décret du 21 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe dans un établissement ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des chefs de standard téléphonique principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif global du coprs de l'établissement.

2. Aux dispositions des articles 15, 24, 35 et 40 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage de l'établissement ;

- la proportion du nombre des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement.

3. Aux dispositions de l'article 18 du décret du 5 septembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des dessinateurs principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des dessinateurs chefs de groupe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps de l'établissement.

Article 5

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°98-1219 du 29 décembre 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627295

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