Agents chargés de la surveillance. - Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le fonctionnement des jeux dans les casinos et les cercles sont les suivants :
1° Le haut-commissaire ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la sous-direction des courses et des jeux ou dans un service local des renseignements généraux ;
3° Les inspecteurs des finances ;
4° Le trésorier-payeur général, le payeur du territoire, le comptable du Trésor trésorier municipal ou leurs fondés de pouvoirs.
En outre, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de leur département.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos et des cercles ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos et des cercles sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
Le directeur responsable et le directeur des jeux sont tenus de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur ou du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur de l'établissement situé le plus près possible des salles de jeux.
Prérogatives des agents du ministère de l'intérieur et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. - Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et ceux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie possèdent les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle. Les uns comme les autres ont qualité aussi bien pour veiller à la stricte observation de toutes les dispositions des décisions d'autorisation et du présent arrêté que pour faire porter leurs investigations sur tel ou tel point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux.
Toutefois, les agents du ministère de l'intérieur sont plus spécialement chargés d'exercer une surveillance générale sur les établissements de jeux, en ce qui concerne notamment les conditions d'entrée dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, la surveillance des joueurs suspects, le recrutement du personnel, la police des jeux.
Le rôle des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie consiste essentiellement à contrôler la comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le directeur du casino relativement au montant du produit des jeux.
Néanmoins, tous les agents chargés du contrôle doivent avoir la possibilité de vérifier l'ensemble de la gestion de l'établissement.
Police des jeux. - La police des jeux dans les casinos et les cercles est assurée sous l'autorité du sous-directeur des courses et des jeux et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans le cadre du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.
Registre spécial d'observations. - Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux.
Les agents chargés d'exercer une surveillance, énumérés à l'article 70, demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservé.
Des rapports et procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police. - Les fonctionnaires de police des renseignements généraux chargés du contrôle et de la surveillance des cercles rendent compte, par rapports établis en double exemplaire, respectivement destinés à la sous-direction des courses et des jeux (1 exemplaire) et au haut-commissaire (1 exemplaire), des constatations faites au cours de leur surveillance. Chargés de veiller à la stricte observation des prescriptions légales et administratives sur le fonctionnement des jeux, ils ont le devoir de signaler toute infraction relevée par eux ou parvenue à leur connaissance.
Lorsqu'il s'agit d'infractions graves constituant soit des délits, soit des faits de nature à entraîner le retrait ou la suspension de l'autorisation des jeux ou quelque autre sanction administrative (emploi de combinaisons frauduleuses, détournements d'espèces, de chèques ou de jetons par les employés de jeux, fausse indications portées sur les documents de comptabilité en vue de soustraire à l'impôt une partie des recettes, etc.), les officiers de police judiciaire dressent un procès-verbal et procèdent à une enquête dans les formes usitées en matière judiciaire. Cette procédure est transmise au parquet compétent et copie en est adressée à la sous-direction des courses et des jeux ainsi qu'au haut-commissaire.
A la fin de chaque année, ou lorsque l'établissement cesse de fonctionner, le fonctionnaire auquel incombe la surveillance des jeux établit un rapport d'ensemble sur l'activité de l'établissement et les résultats de la surveillance. Ce rapport est dressé en deux exemplaires respectivement destinés au haut-commissaire et à la sous-direction des courses et des jeux.
Contrôle spécial du produit des jeux. - Des fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française, officiers de police judiciaire, sont spécialement désignés pour assurer la surveillance des jeux.
Remboursement des frais de contrôle. - Les représentants responsables des casinos ou des cercles versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif des frais est indiqué à chaque établissement par le haut-commissaire.
Liquidation des frais de contrôle. - Les frais de contrôle sont liquidés par jour, tout au long de la durée de l'autorisation.
Aucun frais n'est perçu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino ou le directeur des jeux du cercle a fait connaître, par lettres recommandées respectivement adressées au haut-commissaire, au comptable du Trésor trésorier municipal et au chef du service des renseignements généraux, son intention de cesser momentanément de pratiquer les jeux autorisés par la décision. A moins que les lettres ci-dessus ne mentionnent expressément la date de remise en service des jeux concernées, le casino ou le cercle ne peut procéder à ladite remise en service qu'après en avoir avisé le haut-commissaire, le comptable du Trésor trésorier municipal et le chef du service des renseignements généraux, dans les conditions et délais auxquels est soumise la cessation momentanée de la pratique des jeux.
La lettre reçue par le comptable du Trésor trésorier municipal est remise au trésorier-payeur général au moment du versement des recettes encaissées dans les conditions indiquées à l'article suivant.
Versement des frais de contrôle. - Pour les jeux autres que les machines à sous, les sommes à la charge du casino ou du cercle sont arrêtées par le comptable du Trésor trésorier municipal comme en matière de prélèvement progressif, à la fin de chaque mois, et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial.
Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous sont arrêtés par le comptable du Trésor trésorier municipal en fin d'exercice et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus.
Ce bordereau, établi en double exemplaire, est signé concurremment par le comptable du Trésor trésorier municipal, par le directeur responsable ou le directeur des jeux et par un membre du comité de direction ou du comité des jeux. Il est laissé une expédition aux bons soins du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor trésorier municipal et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement du prélèvement progressif afférent à la même période. L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor trésorier municipal ; l'autre est produite à l'appui de son versement à la trésorerie générale.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.