Chapitre Ier : Personnel des jeux.
Personnel des jeux. - Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le haut-commissaire au vu d'un dossier comprenant :
1° Une notice individuelle comportant une photographie récente ;
2° Une photographie d'identité récente ;
3° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant étranger, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
4° Un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte.
Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration.
Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois.
En cas de cessation d'activité, la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.
L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas, il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision.
Il est interdit aux employés de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service.
Les employés des salles de jeux sont tenus de fournir immédiatement aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.
Pourboires. - Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre.
Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat d'engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction ou du comité des jeux, soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat d'engagement régulier et constaté par écrit.
Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.
A tout moment les agents de contrôle peuvent obtenir communication des contrats d'engagement de tous les employés bénéficiant d'une part quelconque des pourboires.
Un compte " pourboires " est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour d'un montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre.
Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article 20 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le haut-commissaire peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.
Chapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.
Agents chargés de la surveillance. - Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le fonctionnement des jeux dans les casinos et les cercles sont les suivants :
1° Le haut-commissaire ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la sous-direction des courses et des jeux ou dans un service local des renseignements généraux ;
3° Les inspecteurs des finances ;
4° Le trésorier-payeur général, le payeur du territoire, le comptable du Trésor trésorier municipal ou leurs fondés de pouvoirs.
En outre, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de leur département.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos et des cercles ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos et des cercles sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
Le directeur responsable et le directeur des jeux sont tenus de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur ou du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur de l'établissement situé le plus près possible des salles de jeux.
Prérogatives des agents du ministère de l'intérieur et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. - Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et ceux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie possèdent les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle. Les uns comme les autres ont qualité aussi bien pour veiller à la stricte observation de toutes les dispositions des décisions d'autorisation et du présent arrêté que pour faire porter leurs investigations sur tel ou tel point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux.
Toutefois, les agents du ministère de l'intérieur sont plus spécialement chargés d'exercer une surveillance générale sur les établissements de jeux, en ce qui concerne notamment les conditions d'entrée dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, la surveillance des joueurs suspects, le recrutement du personnel, la police des jeux.
Le rôle des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie consiste essentiellement à contrôler la comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le directeur du casino relativement au montant du produit des jeux.
Néanmoins, tous les agents chargés du contrôle doivent avoir la possibilité de vérifier l'ensemble de la gestion de l'établissement.
Police des jeux. - La police des jeux dans les casinos et les cercles est assurée sous l'autorité du sous-directeur des courses et des jeux et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans le cadre du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.
Registre spécial d'observations. - Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux.
Les agents chargés d'exercer une surveillance, énumérés à l'article 70, demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservé.
Des rapports et procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police. - Les fonctionnaires de police des renseignements généraux chargés du contrôle et de la surveillance des cercles rendent compte, par rapports établis en double exemplaire, respectivement destinés à la sous-direction des courses et des jeux (1 exemplaire) et au haut-commissaire (1 exemplaire), des constatations faites au cours de leur surveillance. Chargés de veiller à la stricte observation des prescriptions légales et administratives sur le fonctionnement des jeux, ils ont le devoir de signaler toute infraction relevée par eux ou parvenue à leur connaissance.
Lorsqu'il s'agit d'infractions graves constituant soit des délits, soit des faits de nature à entraîner le retrait ou la suspension de l'autorisation des jeux ou quelque autre sanction administrative (emploi de combinaisons frauduleuses, détournements d'espèces, de chèques ou de jetons par les employés de jeux, fausse indications portées sur les documents de comptabilité en vue de soustraire à l'impôt une partie des recettes, etc.), les officiers de police judiciaire dressent un procès-verbal et procèdent à une enquête dans les formes usitées en matière judiciaire. Cette procédure est transmise au parquet compétent et copie en est adressée à la sous-direction des courses et des jeux ainsi qu'au haut-commissaire.
A la fin de chaque année, ou lorsque l'établissement cesse de fonctionner, le fonctionnaire auquel incombe la surveillance des jeux établit un rapport d'ensemble sur l'activité de l'établissement et les résultats de la surveillance. Ce rapport est dressé en deux exemplaires respectivement destinés au haut-commissaire et à la sous-direction des courses et des jeux.
Contrôle spécial du produit des jeux. - Des fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française, officiers de police judiciaire, sont spécialement désignés pour assurer la surveillance des jeux.
Remboursement des frais de contrôle. - Les représentants responsables des casinos ou des cercles versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif des frais est indiqué à chaque établissement par le haut-commissaire.
Liquidation des frais de contrôle. - Les frais de contrôle sont liquidés par jour, tout au long de la durée de l'autorisation.
Aucun frais n'est perçu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino ou le directeur des jeux du cercle a fait connaître, par lettres recommandées respectivement adressées au haut-commissaire, au comptable du Trésor trésorier municipal et au chef du service des renseignements généraux, son intention de cesser momentanément de pratiquer les jeux autorisés par la décision. A moins que les lettres ci-dessus ne mentionnent expressément la date de remise en service des jeux concernées, le casino ou le cercle ne peut procéder à ladite remise en service qu'après en avoir avisé le haut-commissaire, le comptable du Trésor trésorier municipal et le chef du service des renseignements généraux, dans les conditions et délais auxquels est soumise la cessation momentanée de la pratique des jeux.
La lettre reçue par le comptable du Trésor trésorier municipal est remise au trésorier-payeur général au moment du versement des recettes encaissées dans les conditions indiquées à l'article suivant.
Versement des frais de contrôle. - Pour les jeux autres que les machines à sous, les sommes à la charge du casino ou du cercle sont arrêtées par le comptable du Trésor trésorier municipal comme en matière de prélèvement progressif, à la fin de chaque mois, et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial.
Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous sont arrêtés par le comptable du Trésor trésorier municipal en fin d'exercice et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus.
Ce bordereau, établi en double exemplaire, est signé concurremment par le comptable du Trésor trésorier municipal, par le directeur responsable ou le directeur des jeux et par un membre du comité de direction ou du comité des jeux. Il est laissé une expédition aux bons soins du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor trésorier municipal et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement du prélèvement progressif afférent à la même période. L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor trésorier municipal ; l'autre est produite à l'appui de son versement à la trésorerie générale.
Chapitre III : Exclusions des jeux.
Le haut-commissaire prononce l'exclusion des salles de jeux :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure ;
2° Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;
3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.
Les décisions d'exclusion ou de radiation des listes d'exclus sont notifiées au directeur de chaque établissement par les soins du commissaire de police chef du service des renseignements généraux.
Au cas où l'exclusion ou le refus d'admission d'un joueur est prononcé par la direction du casino ou du cercle, de sa propre initiative, avis en est donné immédiatement, avec les motifs, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription.
Le directeur de l'établissement doit faire tenir un fichier des exclus des jeux.
Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Chapitre IV : Comptabilité.
La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque casino et à chaque cercle est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.
Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable en vigueur en Polynésie française.
Lorsque le titulaire de l'autorisation de jeu possède plusieurs établissements ayant une autre activité situés ou non dans la même localité, il doit tenir, pour le casino ou le cercle faisant l'objet de l'autorisation, une comptabilité entièrement distincte de celle des autres établissements qu'il exploite en même temps. Cette comptabilité comprend toutes les opérations de débit et de crédit spéciales au casino ou au cercle et elle est organisée de manière à faire ressortir la situation du casino ou du cercle considéré en lui-même et abstraction faite du résultat de l'exploitation des autres établissements ou activités placées sous la même direction.
La comptabilité spéciale au casino ou au cercle doit rester au siège de l'établissement, à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si ces résultats doivent être rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison ouverts parmi les comptes de capitaux permanents dans la comptabilité principale. Le directeur est tenu, à toute réquisition, de donner communication sur place de cette comptabilité générale soit aux agents vérificateurs eux-mêmes ou à leurs délégués, soit aux inspecteurs des finances.
Avant le début de chaque exercice, le directeur de l'établissement indique au payeur du territoire la liste des registres et documents dont il sera fait usage pour la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice. Si le payeur du territoire estime que les opérations ne peuvent être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents " usités dans le commerce ".
Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée à toute demande.
Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs ainsi que les pièces justificatives des opérations.
Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par l'administration des chèques postaux et par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.
Le directeur et les membres du comité de direction des casinos, le président de l'association et le directeur des jeux des cercles sont tenus de respecter la comptabilité spéciale des jeux établie par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.