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Arrêté du 25 janvier 1999 Chapitre IV : Comptabilité.

Article 83–Article 85共 3 條

Article 83

La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque casino et à chaque cercle est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte. Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable en vigueur en Polynésie française. Lorsque le titulaire de l'autorisation de jeu possède plusieurs établissements ayant une autre activité situés ou non dans la même localité, il doit tenir, pour le casino ou le cercle faisant l'objet de l'autorisation, une comptabilité entièrement distincte de celle des autres établissements qu'il exploite en même temps. Cette comptabilité comprend toutes les opérations de débit et de crédit spéciales au casino ou au cercle et elle est organisée de manière à faire ressortir la situation du casino ou du cercle considéré en lui-même et abstraction faite du résultat de l'exploitation des autres établissements ou activités placées sous la même direction. La comptabilité spéciale au casino ou au cercle doit rester au siège de l'établissement, à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si ces résultats doivent être rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison ouverts parmi les comptes de capitaux permanents dans la comptabilité principale. Le directeur est tenu, à toute réquisition, de donner communication sur place de cette comptabilité générale soit aux agents vérificateurs eux-mêmes ou à leurs délégués, soit aux inspecteurs des finances.

Article 84

Avant le début de chaque exercice, le directeur de l'établissement indique au payeur du territoire la liste des registres et documents dont il sera fait usage pour la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice. Si le payeur du territoire estime que les opérations ne peuvent être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents " usités dans le commerce ". Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée à toute demande. Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs ainsi que les pièces justificatives des opérations. Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par l'administration des chèques postaux et par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.

Article 85

Le directeur et les membres du comité de direction des casinos, le président de l'association et le directeur des jeux des cercles sont tenus de respecter la comptabilité spéciale des jeux établie par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.