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Arrêté du 25 janvier 1999 Article 84

Article 84

Avant le début de chaque exercice, le directeur de l'établissement indique au payeur du territoire la liste des registres et documents dont il sera fait usage pour la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice. Si le payeur du territoire estime que les opérations ne peuvent être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents " usités dans le commerce ". Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée à toute demande. Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs ainsi que les pièces justificatives des opérations. Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par l'administration des chèques postaux et par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Comptabilité.

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