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Arrêté du 25 janvier 1999 TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries.

Article 86–Article 88共 3 條

Article 86

Le montant des sommes recueillies lors des loteries organisées dans les casinos conformément au b de l'article 2-I du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé est porté par l'exploitant, avant chaque tirage, sur un registre tenu sous la responsabilité du directeur des jeux du casino. Ce registre est coté et paraphé par le chef du service des renseignements généraux.

Article 87

Les appareils de jeux autorisés à l'article R. 344-38 du code de la sécurité intérieure ne peuvent offrir que des lots en nature dont la valeur est fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 88

Les seules loteries dont les billets peuvent être offerts sur la voie publique sont celles autorisées à l'article R. 344-37 du code de la sécurité intérieure. Leur produit doit servir intégralement et exclusivement au but annoncé par l'exploitant, sous la seule déduction des frais relatifs à l'organisation et au paiement des lots. L'exploitant ne peut ni transmettre l'autorisation à quiconque ni utiliser les services d'un mandataire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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