Le montant des sommes recueillies lors des loteries organisées dans les casinos conformément au b de l'article 2-I du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé est porté par l'exploitant, avant chaque tirage, sur un registre tenu sous la responsabilité du directeur des jeux du casino.
Ce registre est coté et paraphé par le chef du service des renseignements généraux.
Les appareils de jeux autorisés à l'article R. 344-38 du code de la sécurité intérieure ne peuvent offrir que des lots en nature dont la valeur est fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Les seules loteries dont les billets peuvent être offerts sur la voie publique sont celles autorisées à l'article R. 344-37 du code de la sécurité intérieure.
Leur produit doit servir intégralement et exclusivement au but annoncé par l'exploitant, sous la seule déduction des frais relatifs à l'organisation et au paiement des lots.
L'exploitant ne peut ni transmettre l'autorisation à quiconque ni utiliser les services d'un mandataire.