Article 87
Les appareils de jeux autorisés à l'article R. 344-38 du code de la sécurité intérieure ne peuvent offrir que des lots en nature dont la valeur est fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Les appareils de jeux autorisés à l'article R. 344-38 du code de la sécurité intérieure ne peuvent offrir que des lots en nature dont la valeur est fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.