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Arrêté du 25 janvier 1999 Article 83

Article 83

La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque casino et à chaque cercle est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte. Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable en vigueur en Polynésie française. Lorsque le titulaire de l'autorisation de jeu possède plusieurs établissements ayant une autre activité situés ou non dans la même localité, il doit tenir, pour le casino ou le cercle faisant l'objet de l'autorisation, une comptabilité entièrement distincte de celle des autres établissements qu'il exploite en même temps. Cette comptabilité comprend toutes les opérations de débit et de crédit spéciales au casino ou au cercle et elle est organisée de manière à faire ressortir la situation du casino ou du cercle considéré en lui-même et abstraction faite du résultat de l'exploitation des autres établissements ou activités placées sous la même direction. La comptabilité spéciale au casino ou au cercle doit rester au siège de l'établissement, à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si ces résultats doivent être rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison ouverts parmi les comptes de capitaux permanents dans la comptabilité principale. Le directeur est tenu, à toute réquisition, de donner communication sur place de cette comptabilité générale soit aux agents vérificateurs eux-mêmes ou à leurs délégués, soit aux inspecteurs des finances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Comptabilité.

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