Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit :
I. - A égalité d'échelon pour les assistants régis par le décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur ;
II. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-380 du 3 avril 1962 susvisé :
I = ANCIENNE SITUATION
II = NOUVELLE SITUATION
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: I : II :
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: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 5e échelon :
: 5e échelon : 4e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon: 1er échelon:
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III. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 susvisé :
I = ANCIENNE SITUATION
II = NOUVELLE SITUATION
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: I : II :
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: 8e échelon : 6e échelon :
: 7e échelon : 5e échelon :
: 6e échelon : 4e échelon :
: 5e échelon : 3e échelon :
: 4e échelon : 2e échelon :
: 3e échelon : 1er échelon:
: 2e échelon : 1er échelon:
: 1er échelon: 1er échelon:
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