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Texte réglementaire

Décret n°99-170 du 8 mars 1999

Numéro
99-170
Date du texte
8 mars 1999
Articles
12
Article 1

Les assistants de l'enseignement supérieur constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte un grade unique comprenant sept échelons à compter du 1er janvier 1999, huit échelons à compter du 1er janvier 2000 et neuf échelons à compter du 1er janvier 2001.

Ce corps est constitué dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Il est mis en voie d'extinction.

Article 2

Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.

Article 3

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Article 4

L'avancement d'échelon dans le grade mentionné à l'article 1er ci-dessus a lieu à l'ancienneté conformément au tableau ci-dessous :

I = ÉCHELON

II = ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur

:----:-------------:

: I : II :

:----:-------------:

: 8e : 1 an :

: 7e : 1 an :

: 6e : 1 an :

: 5e : 1 an 6 mois :

: 4e : 1 an 5 mois :

: 3e : 1 an 5 mois :

: 2e : 1 an 5 mois :

: 1er: 1 an :

:----:-------------:

Article 5

Les assistants et les membres des corps assimilés régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé, par les décrets n° 62-380 et n° 62-382 du 3 avril 1962 susvisés, par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 modifié portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines et par le décret n° 86-380 du 11 mars 1986 modifié portant statut des assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés, par arrêté du recteur d'académie, dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur à cette même date.

Ils sont classés dans le grade défini à l'article précédent à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive au classement prévu au présent article est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les assistants qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement dont ils bénéficient en application du présent article est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Article 6

Les lecteurs de langue étrangère mentionnés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 susvisé, les répétiteurs et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales mentionnés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 susvisé, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent, dans un délai d'un an à compter de cette date, demander à être nommés dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur régi par les dispositions du présent décret.

Les enseignants contractuels des instituts nationaux des sciences appliquées qui justifient, au 1er janvier 1999, de dix années de service en cette qualité peuvent également bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

La nomination en qualité d'assistant de l'enseignement supérieur est prononcée, à la date d'effet du présent décret, par décision du recteur d'académie après avis de la commission de spécialistes compétente.

Article 7

L'échelon auquel les agents mentionnés au premier alinéa de l'article précédent sont classés et l'ancienneté dans cet échelon sont déterminés en prenant en compte les trois quarts de leur ancienneté en qualité de lecteur de langue étrangère, de maître de langue ou de répétiteur de l'Institut national des langues et civilisations orientales : ce report d'ancienneté ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération de base perçue dans leur ancien emploi.

Les enseignants contractuels des instituts nationaux des sciences appliquées nommés dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur sont classés dans ce corps à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Article 8

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit :

I. - A égalité d'échelon pour les assistants régis par le décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

II. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-380 du 3 avril 1962 susvisé :

I = ANCIENNE SITUATION

II = NOUVELLE SITUATION

:------------:------------:

: I : II :

:------------:------------:

: 7e échelon : 7e échelon :

: 6e échelon : 5e échelon :

: 5e échelon : 4e échelon :

: 4e échelon : 4e échelon :

: 3e échelon : 3e échelon :

: 2e échelon : 2e échelon :

: 1er échelon: 1er échelon:

:------------:------------:

III. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 susvisé :

I = ANCIENNE SITUATION

II = NOUVELLE SITUATION

:------------:------------:

: I : II :

:------------:------------:

: 8e échelon : 6e échelon :

: 7e échelon : 5e échelon :

: 6e échelon : 4e échelon :

: 5e échelon : 3e échelon :

: 4e échelon : 2e échelon :

: 3e échelon : 1er échelon:

: 2e échelon : 1er échelon:

: 1er échelon: 1er échelon:

:------------:------------:

Article 12

Le décret n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes est abrogé.

Article 13

Le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines est abrogé. Toutefois, les fonctionnaires d'autres corps enseignants occupant, à la date de publication du présent décret, des emplois d'assistant régis par le décret du 8 avril 1983 conservent les droits et restent tenus des obligations prévus aux alinéas deuxième et troisième de l'article 10 de ce dernier texte.

Article 14

Le décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur est abrogé.

Article 15

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999 sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-170 du 8 mars 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005627621

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